Attestation de fait et de droit pour refus à l'obligation du port du masque facial (Suisse)

Attestation de fait et de droit

Dans le texte qui suit, le masculin s'applique aux deux sexes, par commodité. Nouvelle version du 12 novembre 2020

Le détenteur de cette attestation déclare par la présente qu'il a plusieurs raisons non médicales de ne pas porter de masque facial. Aussi bien l'ordonnance fédérale (RS 818.101.26, art. 3a al. 1 let. b et art. 3b al. 2 let. b, état au 2 novembre 2020) que toutes les ordonnances cantonales autorisent explicitement que l'exemption du port du masque peut être justifiée par des motifs non médicaux.

Les ordonnances concernant l’obligation du port du masque - qu'elles soient fédérales ou cantonales - violent en tout premier lieu les droits de l'homme énoncés aux articles 7 à 11 de la Constitution Fédérale. Les autorités exécutives ne peuvent également outrepasser ces droits fondamentaux - et particulièrement dans les situations d'urgence - parce qu'ils sont également protégés par le droit international, en particulier les articles 2 et 8 CEDH. En conséquence, l'obligation du port du masque facial est nulle et non avenue.

Ces droits fondamentaux concernent la dignité humaine, strictement protégée, les droits de l'homme tels que la liberté personnelle, l'intégrité physique et psychique, ainsi que la liberté de conscience. Il est indispensable de veiller particulièrement à ces droits pour les enfants et les jeunes.

L'interdiction de la torture est également concernée. Selon l'article 264c, une infraction contre celle-ci constitue une violation grave des conventions de Genève et donc du droit international (article 264c, paragraphe 1, lettre c, du Code pénal).

Par conséquent, comme l'obligation de porter un masque facial en plexiglas viole également ces droits, ce qui a été dit précédemment s'applique donc aussi à celui-ci.

Enfin, les obligations fédérales et cantonales de porter un masque violent les articles 5 et 9 de la Constitution Fédérale, qui défendent des mesures proportionnées au but visé et protègent de l'arbitraire, ce qui s'applique particulièrement dans les situations d'urgence. Cela implique par conséquent que le Conseil Fédéral et les gouvernements cantonaux doivent prouver que de telles mesures sont nécessaires. Les tests positifs ne constituent pas des preuves, pas même des indications. Aucune pression ne peut être donc exercée sur la population en se fondant uniquement sur la base de soupçons.

Le 15 mars 2019, le Conseil Fédéral avait annoncé que toute dissimulation forcée du visage constituait un délit pénal tel que mentionné à l'article 181 du Code pénal suisse, délit puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74352.htmlEn outre, la personne qui exerce directement ou indirectement une telle contrainte assume la responsabilité pleine et inconditionnelle de ses actes sur le plan juridique.

Pour la situation juridique

DR.IUR HEINZ RASCHEIN


Pour l'état de fait et de droit

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LE DETENTEUR DE L'ATTESTATION

J'ai pris connaissance de l'intégralité de ce texte. Néanmoins, j‘oblige le détenteur de cette attestation à porter le masque. Ma signature ne signifie pas que je suis d'accord avec le texte de l'attestation, mais seulement que j'en ai pris note. Je confirme que j'ai reçu un double de ce document.

______________________________________________________ NOM, PRENOM

______________________________________________________ FONCTION

______________________________________________________ N° DE MATRICULE

______________________________________________________ LIEU

______________________________________________________ DATE/HEURE

______________________________________________________ SIGNATURE

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" Les lois sont d'autant plus nombreuses que l'Etat est corrompu."
Tacite, historien et sénateur romain, 58-120 ap. J.-C.

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