Tribunal populaire et légitime des droits de l’Homme
Défenseur des droits humains naturels pour la France
Montselgues – Ardèche - France
Réunion du 13 Juin 2024 : rapport de non-conformité à la loi
Objet : …Vérification de conformité aux droits de l’Homme - Placement en urgence d’un enfant
Dossier/documents :
- attestation sur l’honneur par Véronique, Raymonde, du déroulement de son entrevue avec une assistante sociale et une psychologue, le 15 Mars 2023
- nombreux courriers de Véronique, Raymonde aux assistantes sociales ; psychologue et éducatrice ; responsable ou chef de service d’Unité Educative, présidente du département des Pyrénées-Orientales (P.-O.) ; gendarmes de St-Cyprien (66) et de Largentière (07) ; élève-juge de Perpignan (66) et juge de Privas (07) + pièces jointes, dont lettres d’acceptation sous condition
- information préoccupante déclenchée le 21 Juillet 2022 à DEPARTEMENT 66, DIRECTION ENFANCE FAMILLE, CELLULE DE RECUEIL DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES
- ordonnance du juge-élève Ophélie Escapa près TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
- ordonnance du 26 Janvier 2023 du juge Laurence Barozier près TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
- ordonnance du 7 Juin 2024 du juge Laurence Canavero près TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
- courriers reçus par Véronique, Raymonde de la responsable d’une éducatrice et d’une psychologue d’une Unité Educative de Privas ; de deux assistantes sociales et de la présidente du département des P.-O. (66)
- courriers de Véronique, Raymonde à l’état civil de St-Georges-d-Orques (34) et de Perpignan (66)
En noir et en gras : entreprises commerciales privées à but lucratif enregistrées au registre national des entreprises sous un n° SIREN/SIRET, qu’il s’agisse d’un établissement principal ou d’un établissement secondaire, dans tous les cas, ces entreprises sont toutes non enregistrées au Registre du Commerce et des Sociétés français (R.C.S.) (obligatoire en France) mais au registre américain DUN & BRADSTREET sous un numéro D-U-N-S.
Prénom et décision du membre n°1 : Conforme X Non conforme (cocher la case)
Isabelle Bleuette de la Rochelle
Prénom et décision du membre n°2 : Conforme X Non conforme (cocher la case)
Véronique de Cahors
Prénom et décision du membre n°2 : Conforme X Non conforme (cocher la case)
Fabienne, Marie
Conclusion (à l’unanimité) : Conforme X Non conforme (cocher la case)
Raison(s) et remarque(s) éventuelle(s) :
Article 6 de la D.U.D.H. de 1948 + définition PERSONNE PHYSIQUE en droit français
Article XVI de la D.D.H. de 1789 : séparation des pouvoirs
Articles II de la D.D.H. de 1789 : Liberté de tout faire sauf nuire
Article 224-1 du code pénal : enlèvement, séquestration, kidnapping
Article 1367 du code civil : signature d’actes et de courriers
Articles IV, V et VI de la D.D.H. de 1789 : lois d’interdiction de nuire pour protéger la population et lois pour punir ceux qui ne les respectent pas
Article 9 du code civil de 1804 : respect de la vie privée
Autographes :
Membre n°1 Membre n°2 Membre n°3
(empreinte digitale encre rouge) (empreinte digitale encre rouge) (empreinte digitale encre rouge)
Isabelle, Bleuette de La Rochelle Véronique de Cahors Fabienne, Marie
En présence et sous les auspices de l’Etre Suprême, omniprésent, omnipotent, omniscient.
Détails des écarts et non conformités à la loi la plus haute en vigueur :
- Violation du droit de Véronique, Raymonde de ne pas reconnaître de personnalité juridique au cours des divers évènements de sa vie, et dans le cadre de la présente affaire en particulier. Lors de la tentative d’exécution de la décision de justice du juge des enfants Laurence Canavero, Véronique, Raymonde a proclamé ne pas être la PERSONNE concernée par la décision de justice, mais la gendarme O.P.J. Perrine Grosjean de la gendarmerie de Largentière n’en a pas tenu compte : il y a eu tentative d’extorsion du consentement que Véronique, Raymonde n’a jamais donné. La décision de justice a été exécutée sans que l’étape de vérification d’identité de la PERSONNE n’ait abouti
Référentiels de droit non respectés : article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (D.U.D.H.) : « Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de la personnalité juridique » – Définition d’une PERSONNE PHYSIQUE : « En droit français, une PERSONNE PHYSIQUE est un être humain dôté, en tant que tel, de la personnalité juridique »
- Une punition, en l’occurrence la séparation de la mère et de l’enfant, est appliquée sur la famille de Véronique, Raymonde en l’absence de nuisance avérée par cette mère sur son enfant. Lors de l’exécution de la décision de justice de la juge Laurence Canavero le 7 Juin 2024, Véronique, Raymonde a proclamé n’avoir perpétré aucune nuisance sur sa fille et encore moins une qui justifierait une séparation de leurs corps, mais la gendarme O.P.J. Perrine Grosjean n’en a pas tenu compte : elle a obéi à un ordre manifestement illégal.
Référentiels de droit non respectés : article V de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 aux représentants du peuple français (D.D.H.) : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas » - Article VI de la D.D.H. de 1789 : « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » - Article R-434-5 du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale : « (…) Le gendarme (…) obéit (…) sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal (…) »
- Aucune preuve testimoniale grave, précise et concordante n’a jamais été produite permettant des présomptions de danger de l’enfant. Par conséquent, l’information préoccupante a été déclenchée de manière arbitraire, et dans le non-respect des conditions légales permettant de contraindre quelqu’un.
Référentiels de droit non respectés : article 1353 du code civil de 1804 : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol » - Article 1353 du code civil de 2016 : « « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » - Article VII de la D.D.H. de 1789 : « Ceux qui sollicitent, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ».
- Privation des droits familiaux de la mère et du droit à la liberté de l’enfant dans des cas non déterminés par la loi. Par conséquent, la séparation de la mère et de l’enfant est arbitraire. Dans le cas présent, elle est clairement non consentie par la mère ni par l’enfant. La rupture du lien sacré mère/enfant a été réalisée dans le non-respect total des droits familiaux de la mère et des lois. L’enlèvement de l’enfant à sa mère a été fait par la contrainte physique. Cela se nomme un enlèvement, une séquestration, un kidnapping.
Référentiels de droit non respectés : article VII de la D.D.H. de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites » - Article IV de la D.D.H. de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » - Article 224-1 du code pénal de 2013 : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle ».
- La juge Laurence Canavero a prononcé une décision de justice dans un contexte de non séparation des pouvoirs. En effet, le pouvoir judiciaire a été placé sous le contrôle du pouvoir exécutif par le décret n° 2016-1675 du premier ministre Emmanuel Vals le 5 Décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice. Ceci place la cour de cassation, juridiction supérieure de l’autorité judiciaire, sous le contrôle direct du gouvernement. La décision de justice est donc illégale, illégitime et anticonstitutionnelle.
Référentiel de droit non respecté : article XVI de la D.D.H. de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution »
- La juge Laurence Canavero justifie le placement en urgence de la fille de Véronique, Raymonde au motif qu’elle ne se serait pas présentée aux convocations. D’une part, la mère s’est présentée une première fois et les informations qu’elle a données n’ont pas été considérées dans les rapports et courriers. Ceci s’est manifesté par des courriers contenant de fausses informations relatives à Véronique, Raymonde, à sa fille, à ses droits et à la loi. D’autre part, les convocations, la mesure d’enquête familiale et la mesure judiciaire d’investigation éducative enfreignent le droit au respect de la vie privée puisqu’aucune contrainte ne peut être imposée à un Homme/Femme libre tant qu’aucune preuve de nuisance, justifiant une privation de ses droits ou une obligation/contrainte, n’a été fournie. Les mesures prises par cette juge et les précédentes sont donc des manœuvres frauduleuses tentant de violer le droit au respect de la vie privée de Véronique, Raymonde que ces juges pensent ainsi contraindre. Aucune décision de justice prononcée par un juge agissant pour TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ou tout autre établissement, ne peut contraindre un Etre Humain.
Référentiel de droit non respecté : article 9 du code civil : « Chacun a le droit au respect de sa vie privée (…) » - Hiérarchie des normes : « Nulle entité juridique ne peut avoir d’autorité sur un Etre Humain vivant et libre ».